Les relations de voisinage sont comme les relations familiales: il en est d’excellentes et d’exécrables. Lorsqu’elles se tendent, ce qui est de plus en plus fréquent du fait de la promiscuité urbaine et de l’ensauvagement social, le juge sera contraint de trancher le di érend. Il recourra alors souvent à la notion de “trouble anormal du voisinage”.
Cette notion est le résultat d’une célèbre évolution jurisprudentielle. A l’origine, on ne concevait pas qu’une personne puisse créer un préjudice en usant de son droit: ne lèse personne celui qui use de son droit (neminem laedit qui suo jure utitur). Puis, on a progressivement admis l’abus de droit qui nécessitait toutefois, pour être reçu, que soit démontrée une intention de nuire: abuse ainsi de son droit de propriété celui qui érige des pieux de bois très élevés et parfaitement inutiles dans le seul but d’empêcher son voisin de poursuivre son activité de ballons dirigeables; ou encore celui qui ne fait pousser des bambous que devant la fenêtre d’un voisin... On s’est en n rapidement aperçu que des gênes importantes pouvaient être occasionnées au voisinage sans qu’une intention de nuire soit pourtant caractérisée: un restaurant qui occasionne des odeurs, un circuit de karts qui crée des nuisances sonores, une société dont les climatiseurs assurent un perpétuel ronronnement… C’est pour répondre à ces hypothèses dans lesquelles ne sont décelables aucune intention de nuire que la Cour de cassation a nalement posé le principe que “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”.
La mesure de l’anormalité est évidemment au coeur de nombreux contentieuxcélèbres : le chant d’un coq dans une basse-cour, le carillon d’une église dans un village… sont-ils des troubles anormaux ?
La Cour d’appel de Saint-Denis a récemment eu à s’interroger sur une hypothèse originale: le fait que la vue dont un propriétaire jouissait sur le Piton des Neiges soit obstruée par une construction peut-il constituer un trouble anormal du voisinage (CA Saint-Denis, 25 septembre 2020, n°18/01388)? Avec sagesse, la Cour retient que “l’existence d’une vue n’est protégée par aucun droit propre”. Les propriétaires, qui avaient construit leur maison en 2003 en faisant le choix de l’orienter vers le Piton des Neiges et non vers la rue, devaient bien se douter que la parcelle voisine serait un jour bâtie et que la vue dont ils jouissaient jusqu’alors serait entamée. La solution est bienvenue car admettre le contraire aboutirait à “geler” le voisinage et à interdire aux propriétaires voisins de construire sur leur terrain. Nul ne peut donc prétendre à un droit acquis à la vuedont il bénéficie.
Il existe évidemment des aménagements à cette solution: le Code civil interdit certaines vues sur les fonds voisins, ou permet aux propriétaires d’instituer entre leurs fonds des servitudes de vue. Hors ces hypothèses particulières, le propriétaire devra tolérer la construction voisine et supporter la suppression de sa vue. Il ne pourra pas dire à son voisin, tel Diogène à Alexandre le Grand, “ôte toi de mon soleil”.

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