Droit et morale règnent sur des empires distincts: le premier tend à organiser la vie en société, la seconde tend uniquement à l’élévation individuelle. Il existe ainsi des règles juridiques qui sont amorales (par exemple, le fait de rouler à droite et non à gauche ne fait des Français des êtres plus moraux que les Anglais) ou même immorales (par exemple, le fait que l’usurpateur soit, au bout d’un certain temps, considéré étant le vrai propriétaire de la chose). Malgré ces divergences, la règle juridique exprime fréquemment une exigence morale. Tel est le cas des articles du Code civil qui sanctionnent le fait de mentir à son partenaire, ou de ne pas lui révéler des informations déterminantes de son consentement, pour l’inciter à conclure un contrat. La Cour d’appel de Saint-Denis vient de faire une application intéressante de ces textes (CA Saint-Denis de La Réunion, 9 novembre 2022, n°20/02222).
En l’espèce, dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce exploitant une pharmacie, le vendeur avait déclaré que le chi re d’a aires était exclusivement réalisé par la vente au détail dans leslocaux de l’o cine et que ladite o cine ne fournissait aucune clinique, maison de retraite, hôpital et plus généralement, aucune collectivité de quelque nature que ce soit. Cette information a évidemment son importance parce que l’on sait que le prix de vente est indexé sur le chi re d’a aires et que les clients dits “institutionnels” peuvent cesser de se fournir auprès de la pharmacie et causer une importante baisse du chiffre d’affaires. En effectuant un remplacement dans l’ocine et alors que la vente était en cours de nalisation, l’acquéreur découvre que la pharmacie a en réalité déjà fourni un client institutionnel et, de ce fait, il refuse de donner suite à la vente, poursuivant le vendeur en paiement de dommages et intérêts. La Cour aborde trois questions.
La première tient à l’administration de la preuve :
l’acheteur avait, au cours de son remplacement, réalisé des captures d’écran attestant de l’existence des clients institutionnels ; le vendeur considérait que l’obtention de cette preuve était déloyale et que les pièces produites devaient être écartées des débats. La Cour ne fait pas droit à cette demande et considère que la production de ces pièces était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’acquéreur, mais aussi proportionnée aux intérêts en présence.
La deuxième tient à la caractérisation du dol :
la Cour considère que le vendeur a sciemment menti à l’acheteur en lui dissimulant un élément important dans la détermination du prix de cession de l’o cine. Ce faisant, elle met en évidence les deux éléments caractéristiques du dol : l’élément intentionnel (avoir menti en connaissance de cause) et l’élément déterminant (avoir dissimulé une information ayant une incidence, en l’espèce 260.000 euros, sur le prix).
La troisième tient à la sanction du dol :
Les parties ayant mutuellement renoncé à poursuivre la vente, seule la question de l’indemnisation se posait. Alors que l’acheteur réclamait une indemnisation à hauteur de 9.000 euros au titre d’un préjudice nancier et 40.000 euros au titre d’un préjudice moral, la Cour plafonne le préjudice à la somme de 12.000 euros

0 COMMENTAIRE(S)