Les organismes de financement recourent à des différents montages contractuels pour mettre du matériel à disposition de leurs clients, en leur permettant (location avec option d’achat) ou non (location financière) de l’acquérir à l’issue de la période de location. Dans ces formules, le matériel est donc acheté par l’organisme de financement, puis loué au client pendant une certaine durée calculée en fonction de la durée d’amortissement du bien.
La crainte de l’organisme de fi nancement est évidemment que le client n’honore pas les loyers mis à sa charge. Pour se garantir d’un tel risque, il est fréquent que soit stipulée une clause pénale selon laquelle, en cas de défaillance, le client s’engage à payer à l’organisme une somme équivalent au montant des loyers restant dus jusqu’au terme de l’opération.
La Cour d’appel de Saint-Denis vient de donner plein eff et à une clause qui précisait que, en cas d’impayé, “le locataire sera tenu de payer au bailleur les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat”.
Alors que le Tribunal avait modéré le montant de la clause pénale en le trouvant disproportionné par rapport au préjudice effectivement subi par l’organisme fi nancier, la Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas de disproportion puisque le locataire n’avait exécuté aucune de ses obligations alors que le loueur avait spécialement acquis le matériel pour lui (CA Saint-Denis, 30 septembre 2025, n° 24/01231).
L’arrêt n’est rien d’autre qu’une application de l’article 1235-1 du Code civil qui permet au juge, même d’offi ce, de modérer ou d’augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Sa sévérité s’explique sans doute par le fait que le client, qui n’avait pas constitué avocat, n’avait pas fait valoir certains arguments : parmi eux, le fait que le matériel (il s’agissait en l’espèce d’un photocopieur) avait certainement été récupéré par le loueur et peut-être mis à la disposition, contre loyers, d’un autre utilisateur. Si tel avait été le cas, le “préjudice
effectivement subi” par le loueur aurait été considérablement diminué, peut-être au point de rendre la clause “manifestement excessive”.
Le rédacteur de contrat a donc tout intérêt à se garder de tout excès lorsqu’il rédige une clause pénale. Bien mieux, il ne doit pas hésiter à en justifier le montant : cet effort d’explication contractuelle rendra plus délicate l’intervention du juge qui se laissera volontiers convaincre du caractère non excessif de la clause stipulée.

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