Une série d’arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation a semé un grand trouble chez les avocats pénalistes.
Un usage centenaire veut en effet que l’avocat, officiellement désigné par son client, puisse déléguer à l’un de ses collaborateurs ou l’un de ses associés certaines actions : l’assistance en garde à vue, les visites en détention pour préparer le dossier, la prise d’acte devant le juge d’instruction, l’appel d’une décision… Cette souplesse permet une plus grande disponibilité et une meilleure assistance des personnes concernées.
Par plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation a brisé cette pratique en adoptant une interprétation restrictive de l’article 115 du Code de Procédure Pénale : elle a ainsi refusé de délivrer un permis de communiquer avec le client à une autre personne que l’avocat officiellement désigné (Cass. crim, 5 octobre 2021, n°21-85813 ; Cass. crim., 7 décembre 2021, n°21-85670 ; Cass. crim., 4 janvier 2022, n°21-85813).
Ces décisions ont suscité l’émoi du Conseil National des Barreaux qui y a vu une entrave aux droits de la défense.
Il est vrai que la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait déjà condamné la France, en 2016, en raison du formalisme excessif de l’article 115 du Code de Procédure Pénale, lequel portait atteinte au droit d’accès au juge.
Il est vrai également que la règle jurisprudentielle ne vaut que pour le droit pénal, pas pour le droit civil, ce qui fait penser à certains que l’influence exercée par les juges d’instruction ne serait pas étrangère à la solution nouvelle…
De fait, le Ministre de la Justice a annoncé devant l’assemblée générale de la Conférence des bâtonniers, le 21 janvier 2022 qu’un décret serait prochainement publié afin que l’avocat désigné puisse demander que le permis de communiquer avec son client détenu soit établi pour l’ensemble de ses collaborateurs.
On verra là une belle illustration de ce que la jurisprudence est parfois combattue par la loi. Lorsque les juges retiennent une interprétation jugée critiquable d’un texte, le législateur peut changer le texte : le juge, « bouche de la loi » selon la belle formule de Montesquieu, devra alors appliquer le texte nouveau et abandonner sa jurisprudence. Se noue ainsi un subtil dialogue entre les juges et le législateur, qui permet l’évolution constante du droit.

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