L'esclavage, gravé dans la loi

En 2023, nous céleÌ€brerons le 188eÌ€ anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Pour autant, l’année sera marquée par un autre éveÌ€nement : le tricentenaire du Code noir de l’iÌ‚le Bourbon. Retour sur le texte venu poser un cadre juridique sur un funeste dessein, avec une fois n’est pas coutume, non pas un historien mais un avocat : Laurent Benoiton.

Erigé en “crime contre l’humanité” par la loi du 21 mai 2001, l’esclavage colonial fut régi par le Code noir venu légitimer une pratique coloniale existante. Dans les Mascareignes et aÌ€ La Réunion, anciennement iÌ‚le Bourbon, l’asservissement total des personnes de couleur a été organisé il y a bientoÌ‚t 300 ans par les lettres patentes de Louis XV de décembre 1723 publiées en forme d’édit, “concernant les esclaves neÌ€gres des iÌ‚les de France et de Bourbon”, si bien expliqué par Théodore de LA BARRE de NANTEUIL, baÌ‚tonnier de l’ordre des avocats en la cour royale de l’IÌ‚le Bourbon, dans un ouvrage rare intitulé Législation de l’iÌ‚le Bourbon.

Les Lettres patentes de 1723 ont introduit le Code noir dans l’Océan indien, dans les iÌ‚les de France (Maurice) et de Bourbon (La Réunion). Un texte directement inspiré du Code noir dit de COLBERT de 1685, dont les rédacteurs étaient trois administrateurs locaux des iÌ‚les antillaises et dont la premieÌ€re version s’est propagée dans toutes les colonies françaises : Saint-Domingue (1687), Guyane (1704), iÌ‚les de France et de Bourbon (1723) et Louisiane (1724).

Du statut d’homme aÌ€ celui de meuble.Promulguées pour établir une loi destinée aÌ€ permettre le maintien de la discipline de l’Eglise et “pour ordonner de ce qui concerne l’état et la qualité des esclaves” dans les deux iÌ‚les sœurs, les Lettres patentes de 1723 contiennent 54 articles, dont certains sont demeurés en vigueur jusqu’en 1848. Il s’est meÌ‚me appliqué aÌ€ Maurice et ses dépendances (dont les Seychelles) apreÌ€s que ces iÌ‚les soient devenues britanniques en 1810. Le texte aborde de manieÌ€re générale sept grandes questions relatives aÌ€ l’esclave: la religion, la nourriture, la police, les infractions et les peines, le statut et l’incapacité, les saisies et l’émancipation.

Les reÌ€gles du Code noir font de l’esclave un objet de droit, qui appartient aÌ€ la catégorie juridique des choses, des “incapables de disposer et de contracter de leur chef” (art. 21 des Lettres patentes). Le céleÌ€bre article 39 des Lettres patentes de 1723 le qualifie expressément de “meuble” et l’article 41 énonce également que la condition des esclaves est réglée“en toutes affaires comme celle des autres choses mobilieÌ€res”. En tant que chose, ’esclave peut ainsi faire l’objet d’une saisie (art. 41) ou d’une garde, auquel cas les gardiens de l’esclave sont tenus pendant leur administration de le “gouverner (...) en bons peÌ€res de famille” (art. 48). Cependant, bien que considéré comme un bien mobilier, l’esclave peut par exception eÌ‚tre considéré comme un bien immobilier, dans l’hypotheÌ€se par exemple de la saisie-vente de l’habitation auquel il est attaché (art. 43 ets).

Dénué de droit, mais pas sans responsabilité.Selon le Code noir, le maiÌ‚tre a sur l’esclave un véritable droit de propriété. Il peut en disposer et le vendre, tout comme il est propriétaire des enfants de ses esclaves. Le maiÌ‚tre doit donner son consentement au mariage de ses esclaves (articles 6 et 7 des Lettres patentes), la liberté de l’esclave de contracter mariage étant encore plus limitée par la reÌ€gle de la prohibition des mariages inter raciaux (art. 5), bien que cette dernieÌ€re reÌ€gle et celle de l’interdiction du concubinage entre libres et non-libres n’ont pas été appliquées avec rigueur. L’esclave ne pouvait quasiment accomplir aucun acte sans billet, autorisation ou marque connue du maiÌ‚tre : une autorisation est nécessaire aÌ€ l’esclave qui porte une arme ou un baÌ‚ton, qui vend des produits au marché, qui porte “toutes... choses”, qui sort apreÌ€s que la retraite ait été battue, qui monte aÌ€ cheval ou qui peÌ‚che (articles 11, 14, 16, 18 des Lettres patentes de 1723, l’article 6 de l’ordonnance locale du 13 janvier 1768, et l’article 17 de l’ordonnance locale concernant la peÌ‚che du 11 mars 1786).

Le Code noir consacre la domination du maiÌ‚tre sur ses esclaves, instaurant un droit de correction du maiÌ‚tre et en les autorisant aÌ€ “les faire enchaiÌ‚ner et battre de verges ou cordes” lorsqu’ils l’auront mérité. Néanmoins, frapper l’esclave d’un autre constituait une atteinte au bien de son maiÌ‚tre, susceptible d’entraiÌ‚ner une condamnation, telle la peine de bannissement aÌ€ perpétuité du sieur Gédéon Robert prononcée par le Conseil supérieur de l’iÌ‚le “de” Bourbon dans un arreÌ‚t du 6 octobre 1775 pour “avoir frappé dangereusement aÌ€ la teÌ‚te Jacques, l’esclave du sieur Turpin”.

Bien qu’étant une chose, l’esclave pouvait eÌ‚tre responsable pénalement, le Code noir prévoyant une batterie de reÌ€gles relatives aÌ€ la “police des noirs” régissant les infractions et les peines correspondantes. Les Lettres patentes pré-voyaient par exemple que l’esclave ayant frappé son maiÌ‚tre ou sa famille sera puni de mort (art. 26) et qu’il risque la meÌ‚me peine en cas “d’exceÌ€s ou voies de fait” commis contre les personnes libres (art. 27). Elles contenaient, par ailleurs, deux dispositions intéressant l’infraction de marronnage (art. 31 et 32).

De maigres garanties. Mais bien qu’objet de droit, l’esclave dispose de quelques rares attributs de personnalité, difficiles voire impossibles aÌ€ mettre en œuvre telles que la garantie du repos les dimanches et jours fériés (art. 4), celle de ne pas eÌ‚tre saisi et vendu séparément de sa femme et de ses enfants impubeÌ€res (art. 42), celle de ne pouvoir eÌ‚tre marié contre leur gré par leur maiÌ‚tre (art. 7) ou encore celle de bénéficier d’un entretien du maiÌ‚tre en cas d’infirmité (art. 20). Deux autres “garanties” sont enfin prévues, aÌ€ savoir le droit aÌ€ un proceÌ€s pénal en matieÌ€re criminelle, aÌ€ l’instar des personnes libres (art. 25 des Lettres patentes), et le droit de plainte contre son maiÌ‚tre par la saisine du procureur général via des “mémoires” mises entre ses mains (art. 19, 37 et 38 des Lettres patentes). Toutefois, la premieÌ€re disposition le consideÌ€re enfin comme une personne lorsqu’il est en position d’accusé et la seconde n’était quant aÌ€ elle que peu effective, car si quelques proceÌ€s ont eu lieu au fil de l’histoire contre des maiÌ‚tres auteurs de “crimes et de traitements barbares et inhumains envers leurs esclaves” et pour défaut de nourriture et d’entretien, la jurisprudence disponible rendue en la matieÌ€re est peu fournie.
 Le seul espoir de l’esclave restait l’affranchissement, mais la perversion et l’ironie du Code noir faisaient encore que l’esclave émancipé disposait de droits civils limités et que son statut de personne libre n’était pas définitif dans la mesure ouÌ€ il devait porter un “respect singulier aÌ€ leurs anciens maiÌ‚tres” (art. 52 des Lettres patentes) et ouÌ€ il pouvait retrouver leur ancien statut d’esclave s’ils étaient reconnus coupables d’avoir donné asile aÌ€ des esclaves fugitifs. Ce texte innommable, disparu aÌ€ l’abolition en 1848.

L’Edit de 1723 n’ayant pu réglementer l’esclavage de manieÌ€re exhaustive, d’autres textes ont été adoptés pour le préciser, l’enrichir et l’amender : Ordonnance royale du 20/08/1766, ordonnance locale de septembre 1767 du Gouverneur général DUMAS et du premier Intendant de l’iÌ‚le Pierre Poivre relative aÌ€ la police des noirs, le Code Jaune ou code Delaleu (1777), le Code des Isles de France et de la Réunion dit Code Decaen, ou encore le Nouveau Code noir, applicable de 1840 aÌ€ l’abolition, et se composant d’une “pléiade” de textes royaux, notamment la loi du 24 avril 1833 relative au régime législatif dans les colonies, destinés aÌ€ faciliter le passage de l’état d’esclave aÌ€ l’état d’homme libre.


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