En 2023, nous ceÃÂleÃâ¬brerons le 188eÃ⬠anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Pour autant, l’anneÃÂe sera marqueÃÂe par un autre eÃÂveÃâ¬nement : le tricentenaire du Code noir de l’iÃâle Bourbon. Retour sur le texte venu poser un cadre juridique sur un funeste dessein, avec une fois n’est pas coutume, non pas un historien mais un avocat : Laurent Benoiton.
Erigeàen “crime contre l’humaniteÔ par la loi du 21 mai 2001, l’esclavage colonial fut reÃÂgi par le Code noir venu leÃÂgitimer une pratique coloniale existante. Dans les Mascareignes et aÃ⬠La ReÃÂunion, anciennement iÃâle Bourbon, l’asservissement total des personnes de couleur a eÃÂteàorganiseàil y a bientoÃât 300 ans par les lettres patentes de Louis XV de deÃÂcembre 1723 publieÃÂes en forme d’eÃÂdit, “concernant les esclaves neÃâ¬gres des iÃâles de France et de Bourbon”, si bien expliqueàpar TheÃÂodore de LA BARRE de NANTEUIL, baÃâtonnier de l’ordre des avocats en la cour royale de l’IÃâle Bourbon, dans un ouvrage rare intituleàLeÃÂgislation de l’iÃâle Bourbon.
Les Lettres patentes de 1723 ont introduit le Code noir dans l’OceÃÂan indien, dans les iÃâles de France (Maurice) et de Bourbon (La ReÃÂunion). Un texte directement inspireàdu Code noir dit de COLBERT de 1685, dont les reÃÂdacteurs eÃÂtaient trois administrateurs locaux des iÃâles antillaises et dont la premieÃâ¬re version s’est propageÃÂe dans toutes les colonies francçaises : Saint-Domingue (1687), Guyane (1704), iÃâles de France et de Bourbon (1723) et Louisiane (1724).
Du statut d’homme aÃ⬠celui de meuble.PromulgueÃÂes pour eÃÂtablir une loi destineÃÂe aÃ⬠permettre le maintien de la discipline de l’Eglise et “pour ordonner de ce qui concerne l’eÃÂtat et la qualiteàdes esclaves” dans les deux iÃâles sœurs, les Lettres patentes de 1723 contiennent 54 articles, dont certains sont demeureÃÂs en vigueur jusqu’en 1848. Il s’est meÃâme appliqueàaÃ⬠Maurice et ses deÃÂpendances (dont les Seychelles) apreÃâ¬s que ces iÃâles soient devenues britanniques en 1810. Le texte aborde de manieÃâ¬re geÃÂneÃÂrale sept grandes questions relatives aÃ⬠l’esclave: la religion, la nourriture, la police, les infractions et les peines, le statut et l’incapaciteÃÂ, les saisies et l’eÃÂmancipation.
Les reÃâ¬gles du Code noir font de l’esclave un objet de droit, qui appartient aÃ⬠la cateÃÂgorie juridique des choses, des “incapables de disposer et de contracter de leur chef” (art. 21 des Lettres patentes). Le ceÃÂleÃâ¬bre article 39 des Lettres patentes de 1723 le qualifie expresseÃÂment de “meuble” et l’article 41 eÃÂnonce eÃÂgalement que la condition des esclaves est reÃÂgleÃÂe“en toutes affaires comme celle des autres choses mobilieÃâ¬res”. En tant que chose, ’esclave peut ainsi faire l’objet d’une saisie (art. 41) ou d’une garde, auquel cas les gardiens de l’esclave sont tenus pendant leur administration de le “gouverner (...) en bons peÃâ¬res de famille” (art. 48). Cependant, bien que consideÃÂreàcomme un bien mobilier, l’esclave peut par exception eÃâtre consideÃÂreàcomme un bien immobilier, dans l’hypotheÃâ¬se par exemple de la saisie-vente de l’habitation auquel il est attacheà(art. 43 ets).
DeÃÂnueàde droit, mais pas sans responsabiliteÃÂ.Selon le Code noir, le maiÃâtre a sur l’esclave un veÃÂritable droit de proprieÃÂteÃÂ. Il peut en disposer et le vendre, tout comme il est proprieÃÂtaire des enfants de ses esclaves. Le maiÃâtre doit donner son consentement au mariage de ses esclaves (articles 6 et 7 des Lettres patentes), la liberteàde l’esclave de contracter mariage eÃÂtant encore plus limiteÃÂe par la reÃâ¬gle de la prohibition des mariages inter raciaux (art. 5), bien que cette dernieÃâ¬re reÃâ¬gle et celle de l’interdiction du concubinage entre libres et non-libres n’ont pas eÃÂteàappliqueÃÂes avec rigueur. L’esclave ne pouvait quasiment accomplir aucun acte sans billet, autorisation ou marque connue du maiÃâtre : une autorisation est neÃÂcessaire aÃ⬠l’esclave qui porte une arme ou un baÃâton, qui vend des produits au marcheÃÂ, qui porte “toutes... choses”, qui sort apreÃâ¬s que la retraite ait eÃÂteàbattue, qui monte aÃ⬠cheval ou qui peÃâche (articles 11, 14, 16, 18 des Lettres patentes de 1723, l’article 6 de l’ordonnance locale du 13 janvier 1768, et l’article 17 de l’ordonnance locale concernant la peÃâche du 11 mars 1786).
Le Code noir consacre la domination du maiÃâtre sur ses esclaves, instaurant un droit de correction du maiÃâtre et en les autorisant aÃ⬠“les faire enchaiÃâner et battre de verges ou cordes” lorsqu’ils l’auront meÃÂriteÃÂ. NeÃÂanmoins, frapper l’esclave d’un autre constituait une atteinte au bien de son maiÃâtre, susceptible d’entraiÃâner une condamnation, telle la peine de bannissement aÃ⬠perpeÃÂtuiteàdu sieur GeÃÂdeÃÂon Robert prononceÃÂe par le Conseil supeÃÂrieur de l’iÃâle “de” Bourbon dans un arreÃât du 6 octobre 1775 pour “avoir frappeàdangereusement aÃ⬠la teÃâte Jacques, l’esclave du sieur Turpin”.
Bien qu’eÃÂtant une chose, l’esclave pouvait eÃâtre responsable peÃÂnalement, le Code noir preÃÂvoyant une batterie de reÃâ¬gles relatives aÃ⬠la “police des noirs” reÃÂgissant les infractions et les peines correspondantes. Les Lettres patentes preÃÂ-voyaient par exemple que l’esclave ayant frappeàson maiÃâtre ou sa famille sera puni de mort (art. 26) et qu’il risque la meÃâme peine en cas “d’exceÃâ¬s ou voies de fait” commis contre les personnes libres (art. 27). Elles contenaient, par ailleurs, deux dispositions inteÃÂressant l’infraction de marronnage (art. 31 et 32).
De maigres garanties. Mais bien qu’objet de droit, l’esclave dispose de quelques rares attributs de personnaliteÃÂ, difficiles voire impossibles aÃ⬠mettre en œuvre telles que la garantie du repos les dimanches et jours feÃÂrieÃÂs (art. 4), celle de ne pas eÃâtre saisi et vendu seÃÂpareÃÂment de sa femme et de ses enfants impubeÃâ¬res (art. 42), celle de ne pouvoir eÃâtre marieàcontre leur greàpar leur maiÃâtre (art. 7) ou encore celle de beÃÂneÃÂficier d’un entretien du maiÃâtre en cas d’infirmiteà(art. 20). Deux autres “garanties” sont enfin preÃÂvues, aÃ⬠savoir le droit aÃ⬠un proceÃâ¬s peÃÂnal en matieÃâ¬re criminelle, aÃ⬠l’instar des personnes libres (art. 25 des Lettres patentes), et le droit de plainte contre son maiÃâtre par la saisine du procureur geÃÂneÃÂral via des “meÃÂmoires” mises entre ses mains (art. 19, 37 et 38 des Lettres patentes). Toutefois, la premieÃâ¬re disposition le consideÃâ¬re enfin comme une personne lorsqu’il est en position d’accuseàet la seconde n’eÃÂtait quant aÃ⬠elle que peu effective, car si quelques proceÃâ¬s ont eu lieu au fil de l’histoire contre des maiÃâtres auteurs de “crimes et de traitements barbares et inhumains envers leurs esclaves” et pour deÃÂfaut de nourriture et d’entretien, la jurisprudence disponible rendue en la matieÃâ¬re est peu fournie.
Le seul espoir de l’esclave restait l’affranchissement, mais la perversion et l’ironie du Code noir faisaient encore que l’esclave eÃÂmancipeàdisposait de droits civils limiteÃÂs et que son statut de personne libre n’eÃÂtait pas deÃÂfinitif dans la mesure ouÃ⬠il devait porter un “respect singulier aÃ⬠leurs anciens maiÃâtres” (art. 52 des Lettres patentes) et ouÃ⬠il pouvait retrouver leur ancien statut d’esclave s’ils eÃÂtaient reconnus coupables d’avoir donneàasile aÃ⬠des esclaves fugitifs. Ce texte innommable, disparu aÃ⬠l’abolition en 1848.
L’Edit de 1723 n’ayant pu reÃÂglementer l’esclavage de manieÃâ¬re exhaustive, d’autres textes ont eÃÂteàadopteÃÂs pour le preÃÂciser, l’enrichir et l’amender : Ordonnance royale du 20/08/1766, ordonnance locale de septembre 1767 du Gouverneur geÃÂneÃÂral DUMAS et du premier Intendant de l’iÃâle Pierre Poivre relative aÃ⬠la police des noirs, le Code Jaune ou code Delaleu (1777), le Code des Isles de France et de la ReÃÂunion dit Code Decaen, ou encore le Nouveau Code noir, applicable de 1840 aÃ⬠l’abolition, et se composant d’une “pleÃÂiade” de textes royaux, notamment la loi du 24 avril 1833 relative au reÃÂgime leÃÂgislatif dans les colonies, destineÃÂs aÃ⬠faciliter le passage de l’eÃÂtat d’esclave aÃ⬠l’eÃÂtat d’homme libre.

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