Il existe parfois des règles juridiques qui, quoique bien connues des praticiens, n’en constituent pas moins de redoutables pièges pour les acteurs économiques.
Tel est le cas des contrats conclus pour le compte d’une société en formation. Il est en effet fréquent que, alors qu’elle n’est pas encore immatriculée, une société ait besoin de conclure des contrats : signer un bail commercial, un contrat d’approvisionnement, ou bien, plus prosaïquement, ouvrir un compte bancaire.
La difficulté est que la société, tant qu’elle n’est pas immatriculée, n’a pas la personnalité morale : en application de l’article L. 210 6 du Code de commerce, il est alors possible qu’une personne physique signe le contrat au nom et pour le compte de la société en formation, étant précisé que, une fois immatriculée, la société pourra reprendre le contrat à son compte.
Il convenait alors de clairement distinguer deux hypothèses : le contrat signé par la personne physique “au nom et pour le compte” de la société en formation était valable ; le contrat signé “par” la société représentée par la personne physique était nul puisque conclu avec une personne inexistante. Cette distinction était un véritable piège dans lequel tombaient régulièrement de nombreux contractants avec les inconvénients que l’on devine.
Par un arrêt récent, la chambre commerciale de Cour de cassation a abrogé cette historique distinction : même si le contrat est formellement conclu “par” la société en formation, le juge ne l’annulera pas s’il résulte des circonstances que les parties avaient en réalité voulu que le contrat fut conclu au nom et pour le compte de la société en formation (Cass.
com., 29 novembre 2023, n°22 12865). Il y a là une évidente volonté de sécuriser les actes juridiques et de sauver le contrat en dépit d’une maladresse rédactionnelle.
Au-delà du revirement de jurisprudence, la rédaction de l’arrêt est également remarquable : alors que la Cour de cassation adoptait fréquemment des motivations elliptiques et mystérieuses, elle retient ici une motivation dite “enrichie”. Après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure et les dangers auxquels elle exposait les justiciables, la Cour a rme clairement qu’elle retient désormais une nouvelle solution qui lui semble plus adaptée.
L’élégance rédactionnelle de l’arrêt sert ainsi d’écrin à une solution nouvelle fondée sur le bon sens et le réalisme.
C’est ce message que Vincent Vigneau, le Président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a pu marteler devant de nombreux professionnels du droit, lors d’une enrichissante et stimulante journée de formation organisée à la Cour d’appel de Saint-Denis par les étudiants du Master 2 droit des affaires de La Réunion.

0 COMMENTAIRE(S)