Achat de vehicule d'occasion : de non vigilantibus, non curat praetor

Il est fréquent que l’acheteur d’une automobile d’occasion soit déçu et considère que la vente doive être résolue sur le fondement des vices cachés. Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est en effet “tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”. La sanction est la résolution de la vente (l’acheteur restitue la chose et le vendeur le prix) ou l’allocation de dommages et intérêts.

Mais pour que les espérances de l’acheteur soient couronnées de succès, encore faut-il que les conditions de l’action soient remplies : le vice doit être caché et rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine. Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint?Denis rappelle cette exigence (CA Saint-Denis de La Réunion, 6 décembre 2024, n°?23/01196).

En l’espèce, une personne se plaignait de différents défauts affectant une voiture qu’elle avait acquise auprès d’un professionnel du secteur. Déboutée en première instance, elle l’est également devant la Cour d’appel. La juridiction dionysienne considère en effet (1) que certains défauts ne sont pas cachés et auraient pu être décelés dès le premier essai du véhicule (message d’erreur lors de la mise en contact, climatisation non fonctionnelle, non?fonctionnement des radars et caméras de recul) et (2) que d’autres ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination (traces de corrosion sur les disques de freins en raison de l’immobilisation du véhicule, traces de frottements sur le disque avant droit…). Elle relève en outre que le contrôle technique réalisé par l’acheteur peu de temps après la vente ne révèle aucun élément établissant un vice caché (mauvais fonctionnement du lave?glace du pare?brise, source lumineuse défectueuse du feu de marche arrière, anomalie du dispositif anti?pollution sans dysfonctionnement important…).

La solution peut sembler sévère pour l’acheteur. Elle se justifie néanmoins par la finalité de l’action en garantie des vices cachés qui, à la différence de l’action en délivrance non conforme, ne suppose pas une faute du vendeur. Comme le nom de l’action l’indique, le vendeur est simplement garant de certains défauts qui, d’une part, ne doivent pas avoir été apparents au moment de la vente et, d’autre part, doivent être suffisamment importants pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destinait. Les acheteurs ne sont donc en rien certains d’obtenir la résolution de la vente s’ils ne démontrent pas que ces deux conditions sont remplies.

Ces contentieux récurrents doivent inciter les parties à la prudence : les vendeurs en informant clairement et loyalement les acheteurs de l’état du véhicule ; les acheteurs en se montrant curieux et en examinant scrupuleusement le véhicule : de non vigilantibus, non curat prætor !


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