En raison de la sécheresse exceptionnelle que subissait alors Mayotte, le préfet avait réglementé l’accès à l’eau, en imposant des coupures temporaires. La SMAE, distributeur unique de l’eau potable sur l’île, avait alors instauré des “tours d’eau” entre les habitants. Certains d’entre eux l’avaient assignée en considérant que la société avait manqué au contrat d’approvisionnement d’eau qu’ils avaient souscrit. Ils demandaient d’abord l’exécution du contrat en nature (rétablir la livraison d’eau sans coupure) ou par équivalent (mettre à disposition à leur domicile respectif des fontaines ou bouteilles d’eau) ; ils réclamaient ensuite une réduction du prix de l’abonnement et de la consommation d’eau sur le fondement du nouvel article 1223 du code civil ; ils sollicitaient enfin la réparation de divers préjudices moraux et notamment d’un préjudice d’anxiété.
Déboutés par la Cour d’appel, ils avaient formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Par six arrêts du 18 décembre 2024 déjà largement commentés, la haute juridiction se prononce pour la première fois sur les textes relatifs aux sanctions de l’inexécution contractuelle (Cass. civ. 1ère, 18 décembre 2024, n°24-14.755, n°24-14.754 ; 24-14.753, 24-14.752, 24-14.751, 24-14.750).
Sur l’exécution du contrat, la Cour de cassation déboute les abonnés en considérant que, puisque le contrat ne mettait pas à la charge de la SMAE l’obligation de livrer l’eau en bonbonnes ou en bouteilles, il était impossible de la condamner à exécuter pareille obligation : “il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d’une réparation en nature du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l’obligation prévue au contrat.” Le juge peut donc contraindre le débiteur à exécuter l’obligation qu’il avait souscrite mais il ne saurait aller au-delà et mettre à sa charge des obligations qu’il n’avait pas acceptées.
Sur la réduction de prix, les juges d’appel avaient débouté les abonnés aux motifs que, n’ayant pas encore payé le prix, ils pouvaient pratiquer une diminution unilatérale mais ils ne pouvaient pas, en application de l’article 1223 du Code civil, demander au juge de réduire le prix. L’arrêt est fort heureusement cassé sur ce point : “Les débats parlementaires n’ont pas porté sur la possibilité pour le créancier qui n’a pas payé tout ou partie du prix de saisir le juge d’une demande de réduction de prix et l’hypothèse de l’alinéa 2 ne peut donc être interprétée comme limitant l’accès au juge au seul cas dans lequel le prix a été payé. Par ailleurs, un créancier qui peut faire usage d’une sanction unilatérale doit pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction. En conséquence, il y a lieu de juger que la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d’un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l’octroi de dommages-intérêts.”
La Cour d’appel de renvoi aura donc à se prononcer sur la réduction du prix, ce qui imposera aux juges de déterminer le nouveau prix en contemplation des inexécutions constatées. Initialement chose des parties, le prix devient la chose du juge.

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