De nombreux achats seront effectués au salon de la maison, et il est possible que certains biens achetés soient affectés de vices cachés. Le Code civil prévoit alors que l’acheteur peut obtenir la résolution de la vente ou une réduction du prix, et que le vendeur, seulement s'il connaissait lui-même le vice caché, pourra en outre être condamné à indemniser l'acheteur pour tous les préjudices subis.
Afin de renforcer la protection de l’acheteur, la Cour de cassation a établi dans les années cinquante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption se justifiait par le fait que le vendeur professionnel devait, avant de vendre le bien, se livrer à un examen détaillé de celui-ci. Cependant, la Cour n'avait pas précisé la nature de cette présomption : simple ou irréfragable ?
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a clarifié pour la première fois que la présomption de connaissance du vice est irréfragable, c'est-à-dire que le vendeur n'est pas recevable à prouver son ignorance de l’existence du vice (Cass. com., 5 juillet 2023, n°22-11.621). Cette solution a été critiquée en raison de l’existence de nombreux autres moyens de protection des acheteurs (sanction des clauses abusives, neutralisation des clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion...), de sorte qu'il semblait préférable d'opter pour une présomption simple : le vendeur professionnel serait toujours présumé connaître le vice de la chose, mais il pourrait écarter cette présomption en démontrant qu'il ignorait le vice dans le cas d'espèce. Le projet de réforme des contrats spéciaux, remis au Garde des Sceaux en mars 2023, opte d’ailleurs clairement pour cette solution.
La Cour de cassation maintient pourtant sa position en jugeant à nouveau que le vendeur professionnel est soumis à une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue (Cass. com., 17 janvier 2024, n°21-23.909). Elle précise cependant que les juges du fond doivent s'assurer que le vendeur est effectivement un vendeur professionnel.
Dans le cas d'espèce, une société spécialisée dans les travaux forestiers avait vendu un engin agricole à un acheteur. L’engin avait pris feu, causant d’importants dommages aux bâtiments adjacents. Pour condamner cette société à réparer tous ces dommages, les juges du fond l'avaient qualifiée de "vendeur professionnel". La Cour de cassation a cassé leur arrêt, car ils auraient dû vérifier si la société se livrait de façon habituelle à la vente d'engins agricoles. En d’autres termes, il ne suffisait pas que la société soit une professionnelle ; il fallait qu'elle soit un vendeur professionnel. Ainsi, selon que vous soyez un vendeur occasionnel ou un vendeur professionnel, l’action en garantie des vices cachés intentée contre vous n’aura pas le même régime.

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