Dans la Grèce antique, le parasite était l’assistant d’un prêtre, qui prenait soin du repas des dieux et qui était invité à prendre part aux repas communs (ét. : qui prend sa nourriture à côté de). A l’origine honorifique, le terme s’est rapidement connoté d’une image négative pour désigner les personnes recherchant les tables bien garnies, en échange de flatteries et de complaisances (voir le succulent film “Parasite” de Bong Joon-ho, palme d’or au Festival de Cannes en 2019). Il a depuis envahi bien des disciplines : en biologie, le parasite désigne l’être vivant qui tire profit d’un organisme hôte pour se nourrir, s’abriter ou se reproduire. Le mot est aussi connu des juristes.
Le parasitisme économique se définit comme “l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans
rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire” (Cass. com., 29 janvier 1999, n°96-22457). La Cour d’appel de Saint-Denis en fait une application très classique dans un arrêt récent (CA Saint-Denis, 2 avril 2021, n°19/02797).
En l’espèce, une société avait publié un message vantant ses produits en utilisant le logo de l’association qui organise la course du Grand Raid, et en faisant apparaître le mot “officiel” à côté dudit logo. L’association du Grand Raid et le sponsor, qui avait de son côté payé le parrainage de l’évènement sportif, l’assignèrent en responsabilité, lui reprochant des faits de parasitisme.
Sans surprise, la Cour d’appel juge que “ce qui est communément appelé ‘parasitisme’ et qui consiste à usurper la valeur économique d’autrui sans bourse délier est constitutif d’un comportement fautif”. Elle répond aussi à l’argument du parasite selon lequel c’était une société de communication qui était à l’origine du message litigieux, lequel n’avait d’ailleurs été utilisé que pendant deux jours, avant d’être supprimé : “Le mandat donné à une société de communication pour promouvoir l’image de X ainsi que la brièveté du message, rapidement retiré au bout de deux jours … sont des circonstances parfaitement indifférentes, dès lors que l’utilisation d’un logo protégé à des fins commerciales est clairement établie”.
Quant à l’indemnisation des préjudices, celle du sponsor est fixée à la somme qu’il avait payée pour bénéficier de l’image du “Grand Raid” ; celui de l’association est plus difficile à fixer. La Cour d’appel admet cependant l’indemnisation d’un double préjudice. Préjudice financier, d’abord, qui “provient d’un manque à gagner puisque, pour être autorisée à utiliser le logo protégé par l’association Le Grand Raid, la société X aurait dû passer un contrat de partenariat”. Préjudice moral, ensuite, puisque “le dévoiement de son logo affecte l’image de marque de l’association Le Grand Raid” et que “cette usurpation l’a associée de fait à un produit dont elle n’a aucunement pu contrôler la qualité ainsi que la
réputation”.
Le message des juges est clair : plutôt que de parasiter le Grand Raid, parrainez-le !

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