Le distributeur évincé poursuit souvent le paiement d’une indemnité de n de contrat. Encore faut-il que son contrat se rattache à une qualification juridique où cette indemnité a été prévue par le législateur. En l’espèce, un contrat d’agent commercial avait été conclu en 2008 entre une société fabricante de compléments alimentaires et une société de commercialisation et de distribution sur le territoire de La Réunion. Cependant, en cours d’exécution du contrat, les parties avaient décidé que l’“agent” achèterait, stockerait et revendrait directement certains produits pour constituer un stock tampon et ainsi répondre à des contraintes logistiques. Un contrat de distribution classique s’était ainsi développé à côté du contrat initial d’agent commercial.
L’heure de rupture de la relation ayant sonné, la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion eut à répondre à trois questions (CA Saint Denis de La Réunion, 19 avril 2023, n°20/02317).
La première portait sur la quali cation du contrat: alors que le fournisseur plaidait que le contrat de distribution était devenu l’élément principal de la relation contractuelle et qu’aucune indemnité de n de contrat n’était alors applicable, la Cour d’appel, analysant les échanges de mails entre les parties, considère que l’élément “contrat de distribution” n’était qu’un accessoire du contrat d’agent commercial de sorte que le chi re d’a aires qu’il générait devait être inclus dans le calcul de l’indemnité de rupture.
La deuxième portait sur le montant de l’indemnité légale de n de contrat, prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce. Cherchant à cerner la réalité du préjudiceeeeffectivement subi par le contractant, la Cour prend en considération la durée du contrat, l’absence de faute reprochée à l’agent, l’augmentation permanente du chi res d’affaires, l’éloignement de la métropole et l’étroitesse du marché ultra marin : elle octroie alors à l’agent une indemnité égale à deux années complètes de commissions.
La dernière question portait sur l’éventuelle reprise des stocks. L’agent commercial plaidait que son contractant s’était engagé à racheter les stocks par mail que ce dernier lui avait adressé concomitamment à la noti cation de la rupture.
La Cour relève alors que cet “engagement” était directement dépendant de l’acceptation par l’agent de l’indemnité qui lui était proposée ; cette indemnité ayant été refusée par l’agent, elle estime que l’engagement de rachat des stocks était devenu caduc: “il ne peut être jugé que cette seule phrase constitue un engagement définitif autonome alors qu’elle est insérée dans un texte plus général sur les modalités de la rupture proposée à l’agent commercial”.
L’arrêt signalé appelle donc les praticiens à la prudence lors de la création et de la cessation des relations contractuelles d’affaires.

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