L'art de la clause

Chacun se souvient du contentieux initié par des restaurateurs contre leur compagnie d’assurances après la crise de la Covid-19. Alors que leur contrat couvrait les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, une clause excluait la garantie si d’autres établissements étaient fermés pour les mêmes raisons dans le département. La Cour de cassation avait considéré que cette clause était valable, suscitant de nombreuses critiques doctrinales (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, n°21-19343 ; Cass. 2ème civ., 19 janv. 2023, n°21-21.516 et 21-23.189).

Un arrêt montre que la solution retenue dépend largement de la rédaction de la clause.

En l’espèce, la clause d’un contrat était ainsi rédigée :

“Demeure toutefois exclue :

- la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,

- lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession.”

La cour d’appel avait déclaré la clause valable en estimant qu’elle envisageait deux cas distincts d’exclusion et en précisant que l’emploi de deux tirets distincts, l’existence d’une virgule séparant les deux cas de figure susvisés, le retour à la ligne et l’emploi réitéré au sein des deux propositions des termes “consécutive” et “conséquence” démontraient que les parties avaient entendu exclure les cas de fermeture à la suite de deux types d’événements différents. Elle avait aussi considéré qu’il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l’emploi du singulier dans la locution “demeure toutefois exclue”, dès lors que la police visait deux exclusions distinctes et alternatives, qui avaient ainsi vocation à être prises en considération chacune de façon individuelle et séparément l’une de l’autre.

La Cour de cassation casse l’arrêt : après avoir rappelé qu’“une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle nécessite interprétation”, elle juge que “en statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion précitée, rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination ‘lorsque’, nécessitait interprétation, de sorte qu’elle n’était pas formelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé” (Cass. civ. 2ème, 14 mars 2024, n°22-16.305).

C’est donc sa construction grammaticale et sa présentation formelle qui ont rendu la clause ambiguë. Il convient ainsi, afin d’éviter toute ambiguïté, de respecter des règles simples : retenir la même structure grammaticale pour les cas de figure concernés (la difficulté est ici née du fait de l’emploi de la conjonction “lorsque” dans la seconde hypothèse) ; bien préciser, grâce aux conjonctions “et” et “ou” si les cas de figure visés doivent être cumulativement réunis ou s’ils constituent chacun deux causes d’exclusion distinctes ; accorder le verbe en conséquence…

Il convient de rappeler le précieux conseil de Mousseron, père de la technique contractuelle : “la ponctuation, le passage à la ligne, l’ouverture d’un article nouveau ne sont pas des éléments de présentation indifférents ou sacrifiant à de simples soucis d’esthétique. Ils ont des incidences tout à fait claires” (Technique contractuelle, op. cit., n°146). L’arrêt commenté en est une merveilleuse confirmation !


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