Certains commerçants, qui avaient été touchés par les mesures de fermeture prises pendant la période de con nement du Covid, avaient souscrit des assurances pertes d’exploitation auprès de leurs assureurs. Ils espéraient alors être indemnisés des pertes subies. Ce contentieux a pris une ampleur nationale, avant que la Cour de cassation estime que la garantie n’était pas due en raison des clauses d’exclusion du risque. La Cour d’appel de Saint-Denis s’aligne sur cette jurisprudence.
En l’espèce, le contrat d’assurance prévoyait la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative qui était la conséquence d’une épidémieÃâ¬mais il précisait que la garantie ne serait pas due “lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique”.
L’assuré faisait valoir que la clause d’exclusion devait être neutralisée car elle vidait de sa substance l’engagement pris par l’assureur ; la clause ne satisfaisait pas l’exigence : il était en eÃâffet diÃâ¦ffcile d’imaginer une épidémie qui, n’ayant circulé que dans un seul établissement, n’aurait pas entraîné la fermeture d’autres établissement dans le
même département.
De son côté l’assureur soutenait que la clause d’exclusion était limitée et son sens parfaitement compréhensible.
La Cour d’appel de Saint-Denis juge que “cette clause d’exclusion ne vide pas de sa substance et ne prive pas d’eÃÂ et le contrat d’assurance, pas plus que la garantie de perte d’exploitation, sous réserve d’une fermeture administrative unique dans le département”. Elle estime alors que “retenant que la clause d’exclusion de garantie du risque perte d’exploitation est régulière, opposable à l’assuré, claire et précise, ne nécessitant aucune interprétation, ne privant pas d’eÃÂ et la clause de garantie dudit risque, il convient de juger que (l’assuré) est mal fondé à solliciter auprès de l’assureur l’indemnisation de la perte d’exploitation incontestablement subie par l’eÃÂ et de la fermeture administrative de son établissement” (Cour d’appel de Saint-Denis, 14 juin 2023, n°21/01602). Cet arrêt s’aligne purement et simplement sur quatre arrêts rendus par la Cour de cassation quelques mois auparavant (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, n°21-19341, n°21-15392, n°21-19342, n°21-19343).
Si ces décisions ont leur logique, elles laissent un goût d’inachevé du point de vue contractuel : cela revient à dire que les assurés sont couverts contre le risque d’épidémie, sauf lorsque l’épidémie s’étend sur le territoire… ce qui est une aporie puisque l’épidémie suppose nécessairement une certaine expansion territoriale.
Le contrat est comme vidé de sa substance par la clause d’exclusion. L’article 1170 du Code civil aurait dû conduire à la neutralisation de la clause d’exclusion de garantie

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