Depuis la loi n°2025-391 du 30 avril 2025, le Code civil s'est doté d'un article que les entreprises et les praticiens du droit ont tout intérêt à connaître! Le nouvel article 1254 institue en effet un mécanisme inédit de sanction civile applicable aux fautes intentionnelles qui, ayant été commises en vue d'obtenir un gain particulier, ont causé des dommages de masse.
Deux conditions cumulatives sont nécessaires à l'application du texte.
Il faut d'abord l'auteur du dommage ait volontairement commis la faute dans le but d'obtenir un gain financier ou une réduction de charges. Les juristes désignent cette hypothèse par l'expression de faute lucrative. Voici, par exemple, un "journal people" qui viole sciemment la vie privée d'une star car il sait que les tirages attendus couvriront largement l'indemnité à laquelle il sera peut-être condamné; ou un laboratoire pharmaceutique qui met sur le marché une molécule potentiellement dangereuse car il sait que les revenus qu'il en tirera seront bien supérieurs aux éventuelles condamnations individuelles auxquelles ils expose.
Il faut ensuite que le comportement fautif ait causé un ou plusieurs préjudices à des personnes se trouvant dans une situation comparable. Les Junstes evoquentici expression de dommage "sériel" car plusieurs victimes sont concernées.
Lorsque ces deux conditions seront remplies, le ministère public pourra demander au juge de prononcer cette amende civile. Son montant sera fixé en fonction du profit que l'auteur aura retiré de sa faute : le double pour les personnes physiques et jusqu'à cinq fois pour les personnes morales. La somme ne profitera pas à la victime mais sera affectée à un fonds consacré au financement des actions de groupe.
On mesure ainsi que le texte rompt avec l'idée de responsabilité; il institue une véritable mesure répressive et dissuasive. Alors que les dommages et intérêts sont en effet calqués sur le préjudice subi et qu'ils profitent à la victime, l'amende civile sera ici calculée par référence au profit réalisé et sera ensuite versée, non à la victime, mais à un fonds. Le but n'est donc pas l'indemnisation de la victime mais la répression du fautif!
Au-delà de l'apport du texte, on peut regretter que le droit de la responsabilité, qui date de 1804, soit l'objet de réformettes successives : iciles troubles du voisinage (C. civ., art. 1253 issu de la loi du 15 avril 2024), là les amendes civiles (notre texte)...
A quand une réforme d'ensemble?

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