l est fréquent que d’importants contentieux reposent sur des questions de droit assez simples, alors que des contentieux plus modestes ouvrent sur des questions inédites. Si l’on prête quelque crédit à cette affirmation, on lira avec intérêt un arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis le 7 octobre 2022.
En l’espèce, un particulier avait vendu son véhicule à un autre pour le prix de 5.600 euros. Les contractants étaient conscients de l’ancienneté du véhicule et l’acheteur avait pu constater que la climatisation ne fonctionnait pas correctement. Le vendeur lui avait alors précisé qu’il suffisait de recharger la climatisation en gaz, ce qu’il n’avait pas fait, préférant rouler fenêtres ouvertes. Peu de temps après la vente, l’acheteur découvre un percement de l’évaporateur rendant inutile et vain le rechargement en gaz. Il assigne alors son vendeur en garantie des vices cachés, en lui réclamant la somme nécessaire à la réparation du système de climatisation, soit 2.500 euros.
Pour les juristes, le vice caché se définit comme un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destinait, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il avait connu le défaut (C. civ., art. 1641).
Toute la question était ici de savoir si le défaut de climatisation pouvait être considéré comme un vice caché : le vendeur plaidait que cette panne n'était pas de nature à rendre impropre le véhicule litigieux à l'usage auquel il est destiné, compte tenu du caractère secondaire ou accessoire de la climatisation dans un véhicule ; l’acheteur soutenait au contraire que la climatisation d'un véhicule constitue un élément indispensable eu égard à la situation géographique et météorologique de La Réunion.
La Cour retient que « la défaillance du système de climatisation n'est pas de nature à rendre impropre le véhicule à l'usage auquel il est destiné, puisqu'il est toujours possible de l'utiliser pour circuler, même dans des conditions dégradées pour le conducteur et les passagers. Le vendeur est donc bien fondé à soutenir que le défaut allégué ne constitue pas un vice caché au sens des articles susvisés » (CA Saint-Denis, 7 oct. 2022, n°21/00512). L’acheteur est donc débouté de ses prétentions.
La solution paraît critiquable car la Cour escamote l’article 1641 du Code civil : elle se contente de souligner que le défaut de climatisation n’empêche pas l’usage de la voiture (ce qui n’est guère contestable), mais elle passe sous silence le fait que l’usage est considérablement diminué et que, si l’acheteur avait été informé du défaut, il aurait sans doute proposé un prix moindre. En ne se penchant pas sur cette question, la Cour rend une solution qui est trop générale pour emporter la conviction : en l’espèce, les réparations s’élevant à près de la moitié du prix de la voiture, il aurait été bienvenu de se demander si l’acheteur aurait accepté de payer le prix s’il avait été au courant du défaut.
Il faut donc espérer que cet arrêt ne traduise pas une position ferme de la Cour d’appel de Saint-Denis. Dans l’attente d’autres décisions, les acheteurs de véhicule d’occasion seront donc invités à vérifier le bon fonctionnement de la climatisation et à clairement préciser que ce bon fonctionnement est pour eux une condition déterminante de l’usage qu’ils comptent faire du véhicule.

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