Depuis les années 1960, la Cour de cassation décide qu’ils sont irréfragablement présumés (c’est-à-dire sans qu’il leur soit possible d’amener la preuve contraire) connaître les vices de la chose qu’ils ont vendue. Il en résulte qu’ils devront nécessairement payer des dommages et intérêts à l’acquéreur qui, du fait de l’existence du vice, a subi un dommage.
Un vendeur professionnel soutenait justement que cette présomption malmenait les règles du procès équitable, posées par l’article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l’homme. Il faisait en effet valoir que la présomption faisait irrémédiablement obstacle à ce qu’un professionnel puisse, en raison de sa seule qualité, rapporter la preuve contraire d’un fait présumé à son encontre.
La Cour de cassation n’entend pas l’argument. Rappelant les justi cations du caractère irréfragable de la présomption, elle considère qu’il n’emporte aucune atteinte au droit au procès équitable du vendeur professionnel: “Le caractère irréfragable de cette présomption, qui a pour objet de contraindre le vendeur professionnel à procéder à une véri cation minutieuse du bien, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences; elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6,§1, de la Convention” (Cass. com., 5 juillet 2023, n°2211621).
L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, auquel participaient deux universitaires réunionnais, n’a pas partagé cette conviction. Il a en effet proposé un nouvel article 1642 selon lequel: “Le vendeur professionnel est présumé, jusqu’à preuve du contraire, connaître ces vices”. La présomption deviendrait donc une présomption simple, c’est-à-dire que le vendeur professionnel pourrait démontrer qu’il ne connaissait pas le vice.
Cette proposition tient au constat que la Cour de cassation a opté pour le caractère irréfragable de la présomption a une époque où les acheteurs étaient mal protégés (Cass. civ. 1ère, 19 janvier 1965,n°6110952). Or, aujourd’hui, de nombreux textes permettent une protection efficace de l’acheteur: s’il est consommateur, le droit de la consommation lui est applicable; si le vice relève de la responsabilité du fait des produits défectueux, le vendeur en sera automatiquement responsable; si des clauses limitatives de garantie ont été stipulées, elles devront passer au crible des articles 1170 et 1171 du Code civil…
Bref, l’évolution du droit va dans un constant souci de protection de l’acheteur. Il a donc semblé que le caractère irréfragable de la présomption n’était plus justifé et qu’il convenait de permettre au vendeur de démontrer qu’il ne connaissait pas le vice de la chose. L’avenir dira le sort réservé à ce projet de réforme…

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