Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour de cassation a clarifié les conditions dans lesquelles un salarié peut travailler plusieurs jours d’affilée. L’affaire opposait un salarié à son employeur : le premier demandait la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que son droit au repos hebdomadaire n’avait pas été respecté après avoir travaillé à plusieurs reprises 11 ou 12 jours consécutifs.
La cour d’appel avait donné raison au salarié, considérant que faire travailler un salarié autant de jours successivement constituait une violation de l’article L3132-1 du Code du travail, qui interdit « de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ». Elle avait condamné l’employeur à des dommages-intérêts. Ce dernier s’était pourvu en cassation.
La Cour de cassation a cassé la décision. Elle juge que l’article L3132-1 n’impose pas que le repos hebdomadaire intervienne immédiatement après le sixième jour de travail consécutif. Pour vérifier si ce droit est respecté, il faut se référer à la semaine civile, définie comme la période allant du lundi 0h00 au dimanche 24h00. L’employeur peut donc faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs, à condition qu’il bénéficie d’au moins un jour de repos au cours de cette période de référence.
Exemple :
Semaine 1 : le salarié se repose lundi.
Puis il travaille du mardi au dimanche (6 jours).
Semaine 2 : il travaille du lundi au samedi (6 jours).
Et il se repose dimanche.
Résultat : il a bien un jour de repos dans chaque semaine civile, mais entre les deux repos (lundi de la 1ère semaine et dimanche de la 2e semaine), il a travaillé 12 jours d’affilée.
Selon cette interprétation, un salarié peut travailler jusqu’à douze jours d’affilée sur deux semaines consécutives, dès lors qu’un jour de repos est accordé dans chaque semaine civile.
La décision rappelle toutefois qu’une convention collective peut prévoir des règles différentes.
Références :
– Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025, n°24-10.733
– Code du travail : articles L3132-1 et L2254-1
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