Projet de loi de lutte contre la vie chère outre-mer : quels changements en perspective ?

Corinne Hovnanian, Avocate Associée I Partner Médiatrice certifiée CMAP/ESCP Business School I Mediator.

Le projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer a été déposé au Sénat le 30 juillet 2025 par Manuel Valls[1], alors ministre des outre-mer, au nom du Premier ministre François Bayrou. Ce texte constitue une réponse aux manifestations qui ont secoué la Martinique à l'automne 2024 et vise à répondre à un problème structurel ancien : selon l'Insee, l'écart de prix avec l’hexagone pour les produits alimentaires peut atteindre plus de 40 % en Martinique et en Guadeloupe, jusqu’à 37 % à la Réunion[2].

Le projet de loi a été adopté en première lecture par le Sénat le 29 octobre dernier. Il prévoit quatre titres : Agir pour le pouvoir d'achat et compenser les effets de l'éloignement[3] ; Renforcer la transparence sur les avantages commerciaux consentis aux distributeurs[4], Renforcer la concurrence[5] ; Soutenir le tissu économique ultramarin[6].

Plusieurs mesures phares ont été modifiées ou supprimées lors de l’examen par le Sénat, ce qui en limite à date, la portée. Le texte n’a pas encore été examiné à ce jour par l’Assemblée Nationale.

Quelles sont les principales mesures à retenir ?

1/Le renforcement du bouclier qualité-prix (BQP)

  • Le bouclier qualité-prix (BQP), est déjà prévu par le code de commerce mais il a été jugé insuffisamment efficace. Le représentant de l’État doit désormais négocier chaque année, avec les enseignes de distribution, leurs fournisseurs et les entreprises de fret et transitaires un accord de modération portant sur une liste limitative de produits de grande consommation, en intégrant des critères de santé publique, de qualité, d’environnement et de promotion des produits locaux. Les collectivités territoriales seront associées aux négociations ainsi que les associations de consommateurs. Il est également prévu qu’une liste de services sera fixée dans le BQP, comprenant notamment des services de télécommunication et d’entretien automobile.

La liste des participants à cette négociation sera publiée par arrêté préfectoral, tout comme celle des absents. Des sanctions administratives sont prévues en cas de non-respect du dispositif. Le fait de ne pas indiquer publiquement sa non-participation au BQP est également sanctionné.

  • Une nouveauté spécifique à la Réunion a été introduite par les Sénateurs. Elle prévoit à titre expérimental pour une durée de 5 ans l’obligation d’insérer dans le BQP des produits alimentaires de production locale et le chiffres d’affaires annuel généré par cette production locale doit atteindre un pourcentage minimal en valeur de 55% pour 2026, 60% pour 2027, jusqu’à 75% pour 2030.

2/ Renforcement de la transparence et des sanctions :

  • Le projet de loi tel que voté par le Sénat impose aux personnes exploitant un ou plusieurs commerce de détail à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 mètres carrés de transmettre à l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, un certain nombre d’informations telles que les taux de marge en valeur des produits commercialisés, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaine d’approvisionnement, de livraison, les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et pour les filiales le prix de cession interne intra groupe en cas de détention capitalistique de plus de 25 % par la société mère.[7]

Le non-respect étant sanction par une amende administrative significative pouvant atteindre 1% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos avec mesure de publicité de l’amende au frais du professionnel sanctionné.

  • Ces personnes exploitant lesdits commerce de détail à prédominance alimentaire devront transmettre au plus tard le 30 juin de chaque année à l’autorité administrative concernée les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou rémunérations des services de coopération commerciale et autres services obtenus de la part de leur fournisseurs.

De même, les fournisseurs devront communiquer les informations relatives aux avantages commerciaux consentis aux distributeurs locaux et hors des territoires.

Le non respect est également sanctionné par une amende administrative.

Ces obligations s’appliqueront dès l’entrée en vigueur du texte.

Il est certain que ces obligations permettront aux autorités de mieux comprendre les facteurs expliquant les prix élevés et identifier d’éventuelles pratiques abusives ou anti-concurrentielles mais si nous nous plaçons du point de vue des acteurs économiques, cette surcharge de travail administratif peut être un vrai sujet de préoccupation.

  • A titre expérimental pour une période de cinq ans il est introduit une nouvelle disposition relative aux « services de coopération commerciale… qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ». ces derniers ne pourront pas excéder 12 % du chiffre d’affaires hors taxes en moyenne par fournisseur.

En outre, toutes réduction de prix et « avantages publicitaires  commerciaux et financiers …obtenus au titre des marges arrière » par un distributeur auprès de son fournisseur non alimentaire, devront être « mentionnés sur les factures d’achat ». Le non-respect entrainant des amendes administratives.

La rédaction de ces dispositions est confuse et par ailleurs les termes utilisés sont à mon sens, inexacts juridiquement. Il serait opportun de clarifier l’article concerné[8].

  • Les conditions générales de ventes ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés en outre-mer[9].

Une nouvelle pratique restrictive de concurrence est créée pour sanctionner le fait de pratiquer ou obtenir des prix, des délais de paiements, des conditions ou modalités de vente ou d’achat discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles au seul motif que les produits sont destinés aux territoires ultramarins.

  • Une nouvelle disposition a été introduite consistant à définir dans les conventions annuelles non alimentaires et les conventions grossistes les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts ultramarins supportés par le distributeur, ou le grossiste, tels que les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux[10].
  • Les sanctions pour non-dépôt des comptes au greffe du tribunal ont été renforcées. Le Président du Tribunal peut enjoindre sous astreinte à la personne morale ou au dirigeant lui-même de déposer les comptes. L’astreinte pouvant atteindre 5% du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes. La publication de la décision peut être également décidée par le juge. Les aides économiques accordées par l’Etat ou les collectivités territoriales seraient uniquement accordées aux entreprises respectant l’obligation de publication des comptes sociaux[11].

3/ Renforcer la concurrence :

  • Le seuil de notification des opérations de concentration serait abaissé :  le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivité d’outre-mer par deux au moins des entreprises concernées diminue de 5 à 3 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail.

Ces mesures visent à mieux réguler la domination des grands groupes et à encourager la diversité des acteurs économiques. Elles s’inscrivent selon les sénateurs dans une logique de lutte contre les monopoles et oligopoles.

  • La pratique de geoblocage discriminatoire consistant à bloquer ou restreindre l’accès à un contenu, un produit ou service en ligne au motif que le consommateur réside en outre mer serait interdite et sanctionnée par une amende administrative pouvant aller atteindre 2% du chiffre d’affaires[12].

4/ Soutenir le tissu économique ultramarin

  • Les préfets pourront réglementer les prix des produits de dégagement lorsque leur commercialisation menace la valorisation de la production locale. Les produits de dégagement, sont des produits importés vendus à prix très bas pour écouler des stocks, qui viennent se substituer à des produits similaires fabriqués localement[13].

L’objectif affiché est de créer un mécanisme de valorisation de la production locale, en évitant que des produits de dégagement importés ne déstabilisent les marchés locaux par des prix artificiellement bas.

  • A titre expérimental en matière de marchés public, il est prévu de réserver jusqu’à 20% des marchés publics aux PME et micro-entreprises locales[14].

Quelles sont les limites de ces nouvelles règles ?

Malgré ces avancées, le projet de loi souffre de sérieuses faiblesses sur le plan juridique et une terminologie souvent inexacte. Nous nous réservons l’analyse critique une fois le texte définitivement adopté.

Nous avons néanmoins à ce stade quelques pistes de réflexion.

La suppression de l’article visant à exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP) pose question. En effet, l’exclusion du prix du transport dans le calcul du seuil de revente à perte aurait pu permettre une baisse significative des prix des produits importés au bénéfice des consommateurs ultra marins. Pourtant, les sénateurs ont estimé que cette mesure aurait pu renforcer les positions dominantes des grands groupes de distribution et pénaliser la production locale. Raisonner ainsi c’est oublier l’objectif du projet de loi inscrit dans son titre même « lutte contre la vie chère dans les outre mer ». Il serait nécessaire que les députés s’emparent de ce sujet en pensant aux bénéfices de cette mesure pour les consommateurs et leur pouvoir d’achat.

La mise en œuvre du BQP et des autres dispositifs dépend largement de la volonté des acteurs économiques et de la rigueur des négociations. Les écarts de prix, notamment pour les produits alimentaires, restent élevés, et la couverture du BQP ne concerne qu’une partie des dépenses des ménages.

Le renforcement des contraintes administratives édictées à l’encontre des opérateurs économiques qu’ils soient distributeurs ou fournisseurs est particulièrement troublant compte tenu de l’importance des sanctions encourues en cas de non-respect. Il est fort à parier que si ces mesures devaient être maintenues, les grands groupes structurés pourront y satisfaire relativement aisément à l’inverse des petites entreprises et des fournisseurs locaux.

La procédure accélérée étant engagée, le texte devrait être examiné rapidement à l’Assemblée nationale, avec un calendrier législatif condensé visant à permettre une adoption finale avant la fin de l’année 2025, tel était l’objectif initial du gouvernement…

Corinne Hovnanian
Avocate Associée I Partner
Médiatrice certifiée CMAP/ESCP Business School I Mediator

 

[1] Projet de Loi n°870 de lutte contre la vie chère dans les outre-mer 30 juillet 2025.

[2] Insee Analyses La Réunion • n° 83 • Juillet 2023

[3] Titre I

[4] Titre II

[5] Titre III

[6] Titre IV

[7] Article 6 du Projet de loi voté par le Sénat le 29 octobre 2025

[8] Article 7 bis nouveau du Projet de loi voté par le Sénat le 29 octobre 2025

[9] Article 8 du Projet de loi voté par le Sénat le 29 octobre 2025

[10] Article 8 bis nouveau du Projet de loi voté par le Sénat le 29 octobre 2025

[11] Article 9 du Projet de loi voté par le Sénat le 29 octobre 2025

[12] Article 12 bis nouveau du Projet de loi voté par le Sénat le 29 octobre 2025

[13] Article 13 du Projet de loi voté par le Sénat le 29 octobre 2025

[14] Article 14 du Projet de loi voté par le Sénat le 29 octobre 2025


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