Par un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. Soc., n° 23-23.535), la Cour de cassation rappelle qu’une démission n’est pas toujours l’expression d’une volonté libre et non équivoque. Lorsqu’elle intervient dans un contexte de surcharge de travail persistante, documentée et ignorée par l’employeur, elle peut être requalifiée.
En l’espèce, une salariée avait multiplié les alertes : examens médicaux évoquant une charge excessive, courriels à la hiérarchie, demande de visite médicale, entretien annuel faisant état d’une charge mentale “très élevée et permanente”.
La cour d’appel avait écarté ces éléments au motif que la surcharge était ancienne. Raisonnement censuré : pour la Haute juridiction, ce qui importe n’est pas l’ancienneté de la difficulté, mais sa persistance et ses effets au moment de la rupture.
La démission devait donc s’analyser comme une prise d’acte aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt constitue un signal fort. Pour les employeurs, il rappelle l’obligation d’évaluer réellement la charge de travail, de traiter les alertes, même répétées, et d’agir concrètement, notamment en présence de salariés au forfait jours. L’inaction peut entraîner des conséquences contentieuses lourdes.
Pour les salariés, il confirme qu’une démission donnée dans un contexte de surmenage objectivé n’est pas nécessairement définitive : les éléments médicaux, écrits et évaluations professionnelles sont déterminants.
Une décision structurante, au cœur des enjeux de prévention des risques psychosociaux.
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