Le droit étant de plus en plus complexe, il est de plus en plus difficile de mesurer avec justesse les chances de gagner un procès. Cette abrupte réalité ne justifie pas pour autant que les juges s'abritent derrière l'existence de cette complexité ou de cet aléa pour refuser d'indemniser au plus juste les victimes.
En témoigne un arrêt récemment rendu par la Cour de cassation.
En l'espèce, un agent commercial avait été débouté par un Tribunal de la demande de paiement de commissions d'un montant de 25.000 euros qu'il avait formulée contre une société. Cet agent commercial avait alors chargé son avocat d'interjeter appel, mais l'avocat laissa s'écouler le temps, de sorte que l'appel fut jugé irrecevable. L'agent commercial assigna alors l'avocat afin d'être indemnisé du préjudice, la perte de chance de gagner son procès en appel, que lui avait causé sa faute, ne pas avoir interjeté appel dans les délais.
La Cour d'appel de Papeete avait condamné l'avocat et son assureur à indemniser l'agent commercial à hauteur de 25.000 euros, en considérant qu'il avait été privé de la possibilité de se défendre et de faire à nouveau juger son affaire. Mais elle avait pour cela adopté une étrange motivation: elle avait en effet considéré que, compte tenu de la technicité du problème juridique posé et compte tenu du fait que la solution retenue par la Cour d'appel dépendrait nécessairement de la pertinence des conclusions des parties, il lui était impossible d'apprécier la perte de chance subie par l'agent commercial.
Sur pourvoi de la compagnie d'assurances, l'arrêt est cassé avec un motif lapidaire: "la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison de manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pas pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat au vu des pièces produites aux débats" (Cass. civ. lère, 3 septembre 2025, n°23-20.017).
De fait, en dépit de la complexité de la matière et du caractère aléatoire de toute action en justice, les juges doivent mesurer la perte de chance qu'a subie le malheureux plaideur en mesurant la probabilité qu'il l'emporte devant la Cour d'appel. Pareille appréciation est évidemment difficile: quelle chance de réussite avait un étudiant en médecine qui a été renversé par une voiture en allant passer son examen? quelle chance de sélection aux JO avait un athlète de haut niveau qui n'a pas pu s'entraîner correctement à la suite d'une erreur médicale?
De tels questionnements confrontent l'interprète aux charmes de la causalité et à ses subtilités en arabesques. Un projet de réforme du droit de la responsabilité, qui dort dans les tiroirs du Ministère de la Justice depuis 2017, propose un nouvel article sur la question: "seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée". Pas sûr que cela soit d'un grand secours pour les juges du fond!

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