Il est fréquent que les fidèles d’un même mouvement ou d’une même religion concluent entre eux des contrats. Ils se retrouvent parfois devant les prétoires. Doit-on alors tenir compte des relations particulières qui existent entre les contractants pour moduler les solutions auxquelles conduirait l’application normale de la règle de droit ? La Cour d’appel de Saint-Denis apporte une réponse fermement négative à cette question.
En l’espèce, la Fédération des Eglises Adventistes du Septième Jour de La Réunion (FEAR) avait mis un logement de fonction à disposition d’un pasteur, sans qu’aucun contrat ne soit formalisé. Alors qu’il avait été mis fin à ses fonctions, le pasteur entendait se maintenir dans les lieux et continuer d’occuper le logement. Le Tribunal avait considéré que le contrat signé entre les parties était un prêt à usage, auquel le prêteur pouvait mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis suffi sant. Il avait cependant estimé que le pasteur ne devait verser aucune indemnité pour l’occupation des lieux sans droit ni titre “compte tenu de la particularité des relations entre les parties qui existaient dans le cadre de l’exercice d’un ministère du culte, et dans la mesure où les demanderesses n’avaient jamaisentendu réclamer au défendeur, en dehors de la présente procédure, une quelconque indemnité d’occupation”.
La Cour infirme nettement le jugement : “il est indifférent que (les prêteurs) aient sollicité ou non, en dehors de la présente procédure, une indemnité d’occupation. Il est tout aussi indifférent de tenir compte de la particularité des relations entre les parties. En effet, (le pasteur) bénéfi ciait dans le cadre de son ministère d’un logement à titre gratuit. Dès lors que celui-ci perd cette qualité au sein de la FEAR, il doit, nonobstant le respect d’un congé raisonnable, restituer le bien au prêteur. A défaut, il est considéré comme occupant sans droit ni titre, causant un préjudice au propriétaire qui ne peut pas disposer de son bien comme il l’entend” (CA Saint-Denis, 26 septembre 2025,n°23/00560).
La solution est bienvenue en ce qu’elle assure le respect du droit de propriété : le propriétaire doit nécessairement être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait du maintien d’un occupant sans droit ni titre dans le logement. Le fait qu’il existe des relations particulières entre les parties ne saurait remettre en cause cette règle.
Malgré ce, deux remarques : d’abord, il faut rester conscient que les relations qui existent entre les contractants modifient parfois l’application normale de la règle de droit (sur cette question, D. Martel, Le rapport d’obligation dans une communauté de personnes, Thèse Paris I, 2010) ; ensuite, puisque une instance était pendante devant les juridictions compétentes à propos du bienfondé du “licenciement” du pasteur, il est étonnant que le possible lien d’indivisibilité entre les deux conventions (le contrat de travail et le contrat de prêt de logement) n’ait pas été discuté, tant la jurisprudence est nourrie sur cette question



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