Le trouble anormal de voisinage par une activite economique est precis par la Loi

La loi entre en vigueur dans les conditions de droit commun, soit le 17 avril 2024. Cette loi, dont l’objectif est de limiter les conflits de voisinage, consacre dans un nouveau chapitre au sein du code civil, intitulé “Les troubles anormaux du voisinage”. Ainsi, le nouvel article 1253 du code civil prévoit que “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 

Cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités économiques existant antérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa, qui sont conformes aux lois et aux règlements et se sont poursuivies, sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal”.

Ainsi, il résulte de cet article que la responsabilité du propriétaire, du locataire, de l’occupant sans titre, du bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, du maître d’ouvrage ou de celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être engagée dès lors que le trouble anormal provient d’une activité qui existait déjà avant l’installation de la personne qui exerce le recours, que l’activité est conforme aux lois et règlements et qu’elle se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Dans la même continuité, la Loi a réécrit l’article L. 311-1-1 au sein du code rural et de la pêche maritime qui précise que “La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles qui se sont poursuivies, postérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage, dans des conditions nouvelles résultant de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou dans des conditions telles qu’il n’en résulte pas une aggravation substantielle du trouble par sa nature ou son intensité”.

La responsabilité de l’exploitant agricole pour trouble anormal du voisinage ne peut être retenue dès lors que l’exploitation s’est simplement rendue conforme aux lois et
règlements d’une part, ou que l’activité s’est poursuivie dans des conditions sans qu’il soit constaté une aggravation substantielle du trouble, d’autre part. La notion “d’aggravation substantielle du trouble par sa nature ou son intensité” devra être précisée par le juge.


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