
Par un arrêt publié au Bulletin le 25 mars 2026 (Cass. Soc., n° 24-14.788), la Cour de cassation renforce significativement la protection des salariées enceintes pendant la période d’essai. Jusqu’à présent, les litiges relatifs à la rupture d’une période d’essai en contexte de grossesse relevaient classiquement du régime probatoire applicable aux discriminations (C. trav., art. L1134-1). La salariée devait ainsi présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de grossesse. La Cour de cassation adopte désormais une approche différente fondée sur le régime spécifique de protection de la maternité prévu aux articles L1225-1 et suivants du Code du travail. Désormais, lorsque la salariée établit :
- son état de grossesse ;
- et la connaissance de cet état par l’employeur au moment de la rupture ;
il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision est exclusivement fondée sur des éléments objectifs étrangers à la grossesse. La Haute juridiction écarte ainsi le raisonnement retenu par la cour d’appel, selon lequel l’absence d’indices suffisants de discrimination permettait de valider la rupture sans autre justification. Cet arrêt marque un véritable basculement de la charge de la preuve. La protection attachée à la maternité prime désormais clairement sur la liberté de rupture traditionnellement reconnue durant la période d’essai. En pratique, la décision renforce considérablement le risque contentieux pesant sur l’employeur qui rompt une période d’essai après l’annonce d’une grossesse. Une telle rupture devra être précisément documentée et objectivement justifiée. La Cour rappelle ainsi que la période d’essai ne constitue pas une zone de non-droit et que l’état de grossesse déclenche un régime probatoire protecteur particulièrement exigeant.


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